Article 76 – Code civil

Article 76 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 76

L’acte de mariage énoncera : 1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ; 2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ; 3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ; 4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ; 5° (abrogé) ; 6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l’officier de l’état civil ; 7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ; 8° La déclaration, faite sur l’interpellation prescrite par l’article précédent, qu’il a été ou qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s’il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu ; le tout à peine, contre l’officier de l’état civil, de l’amende fixée par l’article 50 . Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l’acte, en ce qui touche l’omission ou l’erreur, pourra être effectuée conformément à l’article 99-1 . 9° S’il y a lieu, la déclaration qu’il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, ainsi que la date et le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l’a établi. En marge de l’acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 76 C. civ. en pratique: les juges contrôlent strictement les mentions obligatoires de l’acte de mariage (identité des époux, témoins, domicile, etc.) et discutent leur absence au regard de la force probante de l’acte, sans prononcer automatiquement la nullité si les « mentions essentielles » demeurent.
Ils appliquent la version de l’article en vigueur à la date d’établissement de l’acte et écartent les erreurs sur l’entrée en vigueur du texte.
En cas d’omissions invoquées par le ministère public, la juridiction vérifie concrètement si l’acte, tel qu’établi, satisfait encore à l’exigence de fiabilité posée par l’article 76.


Jurisprudence citant cet article

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