Article 758-4 – Code civil

Article 758-4 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 758-4

Le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit s’il décède sans avoir pris parti.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 758-4 C. civ. par les juges:
– À défaut d’option exercée, le conjoint survivant est réputé avoir choisi l’usufruit, présomption régulièrement retenue par les cours d’appel.
– Cette présomption joue notamment lorsque le conjoint décède sans avoir opté, ce qui fixe ses droits en usufruit pour la liquidation.
– La règle s’inscrit dans le dispositif protecteur issu de la réforme de 2001: invitation à opter, puis présomption d’usufruit en l’absence d’option expresse.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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