Article 755 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 755
La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l’indigne, encore que celui-ci soit vivant à l’ouverture de la succession. Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 754 sont applicables aux enfants de l’indigne de son vivant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 755 C. civ. par la jurisprudence:
– La représentation en ligne collatérale est admise pour les enfants et descendants des frères et sœurs du défunt, y compris quand le frère ou la sœur a renoncé, ce qui permet aux neveux et nièces de venir en lieu et place du renonçant ou du prédécédé.
– Le partage s’opère par souches entre les fratries, puis par têtes au sein de chaque souche, assurant l’égalité entre branches même en cas d’inégalité des degrés.
– Elle ne joue pas en ligne ascendante et n’a pas pour effet d’augmenter la part globale de l’ordre des collatéraux, mais seulement de répartir différemment la part revenant à la souche représentée.
Jurisprudence citant cet article
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