Article 74 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 74
Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l’un d’eux, ou l’un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 74 C. civ.: la jurisprudence exige que le mariage soit célébré dans une commune où au moins l’un des futurs époux (ou l’un de leurs parents) justifie d’un domicile ou d’une résidence « effective » d’au moins un mois avant la publication des bans. Les juges contrôlent concrètement les preuves (bail, factures, attestations) et écartent les domiciles « de complaisance ». En cas de fraude manifeste au lieu de célébration, les actes peuvent être remis en cause et l’officier d’état civil est fondé à refuser la célébration. À l’inverse, lorsque les attaches locales sont réelles, les juridictions valident le choix de la commune même si la situation est atypique.
Jurisprudence citant cet article
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