Article 728 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 728
N’est pas exclu de la succession le successible frappé d’une cause d’indignité prévue aux articles 726 et 727 , lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu’il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu’il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 728 C. civ.
La jurisprudence exige un « pardon » exprès et postérieur aux faits d’indignité, donné en la forme testamentaire, et en connaissance des faits par le défunt; il ne se présume jamais et les actes ambigus sont écartés.
Ce pardon peut résulter soit d’une déclaration expresse maintenant l’héritier dans ses droits, soit d’une libéralité universelle ou à titre universel consentie après les faits.
Les juges vérifient strictement la date, la forme et la connaissance, et en déduisent la réintégration de l’indigne dans la succession concernée, sans effet au-delà de ce qui est expressément voulu.
Jurisprudence citant cet article
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