Article 727-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 727-1
La déclaration d’indignité prévue à l’article 727 est prononcée après l’ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d’un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès. En l’absence d’héritier, la demande peut être formée par le ministère public.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 727-1 C. civ. par les juges:
– L’indignité est prononcée par le TJ, à la demande d’un cohéritier (ou du ministère public à défaut), dans les 6 mois du décès si la condamnation est antérieure, ou dans les 6 mois du jugement si elle est postérieure; elle suppose une condamnation pour l’un des faits visés et entraîne l’exclusion rétroactive avec restitution des biens et fruits.
– Le défunt peut « relever » l’indigne par volonté expresse en la forme testamentaire ou par une libéralité universelle ou à titre universel (art. 728), ce que les juridictions prennent en compte pour écarter l’indignité.
– Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus et peuvent venir par représentation, solution confirmée en pratique par les cours d’appel.
Jurisprudence citant cet article
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