Article 710-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 710-1
Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative. Le dépôt au rang des minutes d’un notaire d’un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d’écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu’ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l’apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d’abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d’être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d’un notaire. Le premier alinéa n’est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s’y rattachent et des jugements d’adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d’arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d’événements naturels.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 710-1 C. civ. en pratique: les juges exigent la forme authentique (acte notarié en France ou décision) pour publier au fichier immobilier, faute de quoi l’acte reste non publiable et inopposable aux tiers. Concrètement, un acte sous seing privé, même déposé aux minutes, ne permet pas la publicité foncière, sauf exceptions limitatives comme certains procès-verbaux d’AG liés à des apports immobiliers s’ils sont annexés à un acte constatant le dépôt. L’absence d’authenticité bloque donc la publication et les effets réels recherchés, les parties devant régulariser par un acte authentique avant toute inscription. Les contentieux portent alors sur l’opposabilité et, le cas échéant, sur la responsabilité du professionnel pour défaut de régularisation.
Jurisprudence citant cet article
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