Article 704 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 704
Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user ; à moins qu’il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l’extinction de la servitude, ainsi qu’il est dit à l’article 707 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 704 C. civ. en jurisprudence: l’empêchement d’usage d’une servitude n’entraîne pas sa disparition lorsque l’obstacle est seulement temporaire ou lié à l’état des lieux. La servitude “revient à la vie” de plein droit dès que les choses sont rétablies et qu’elle peut à nouveau s’exercer concrètement. En revanche, si un laps de temps suffisant pour présumer l’extinction est acquis (régi par l’art. 707), les juges retiennent l’extinction et la servitude ne renaît pas. La charge de démontrer l’obstacle temporaire ou, à l’inverse, la longue inaction relève de l’appréciation souveraine des juges du fond au regard des faits.
Jurisprudence citant cet article
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