Article 701 – Code civil

Article 701 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 701

Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 701 C. civ. en pratique: le juge interdit tout aménagement du fonds servant qui réduit l’usage de la servitude ou le rend moins commode, mais admet des dispositifs neutres pour l’accès (portail, clé, digicode) s’ils n’occasionnent pas de gêne anormale. Inversement, le titulaire de la servitude ne peut pas en aggraver l’exercice, par exemple en augmentant le trafic ou en modifiant l’assiette sans accord. L’appréciation est concrète, par comparaison avec l’état antérieur et la destination des lieux, la charge de la preuve pesant sur celui qui invoque la diminution ou l’aggravation. Les sanctions sont la suppression des obstacles, la remise en état et, le cas échéant, des dommages-intérêts.


Jurisprudence citant cet article

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