Article 699 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 699
Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l’usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s’affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 699 C. civ.: la jurisprudence traite cette faculté d’« abandon » comme une exception, d’interprétation stricte, permettant au propriétaire du fonds grevé de se libérer des travaux mis à sa charge par le titre en cédant purement et simplement le fonds assujetti au propriétaire du fonds dominant.
Les juges exigent un abandon réel et total du bien grevé, non fractionné ni conditionnel, visant à transférer la propriété de la partie effectivement assujettie à la servitude.
Elle ne peut servir à éluder de mauvaise foi des obligations d’entretien tant que l’abandon n’est pas effectif et opposable, la charge persistant jusqu’au transfert.
Jurisprudence citant cet article
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