Article 698 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 698
Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 698 C. civ.: les travaux nécessaires à l’usage et à la conservation de la servitude sont à la charge exclusive du propriétaire du fonds dominant, sauf stipulation contraire du titre. En pratique, la jurisprudence admet ces travaux sur le fonds servant s’ils sont strictement « nécessaires », proportionnés et n’aggravent pas la charge ni ne modifient l’assiette ou la nature de la servitude sans accord du propriétaire du fonds servant. Le juge contrôle la nécessité et les modalités d’exécution, le dominant répondant des dommages causés et pouvant être tenu d’indemniser si les conditions d’exécution créent un trouble anormal. En présence d’un titre organisant une répartition différente des frais ou des modalités, celui-ci prime.
Jurisprudence citant cet article
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