Article 695 – Code civil

Article 695 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 695

Le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 695 C. civ.
– Pour les servitudes qui ne s’acquièrent pas par prescription (discontinues ou non apparentes), la jurisprudence exige un titre : à défaut de titre constitutif, un titre « récognitif » émanant du propriétaire du fonds servant peut valoir preuve de la servitude.
– Les juges vérifient rigoureusement la chaîne des actes et l’absence de stipulation contraire lors des divisions ou partages; à l’inverse, lorsqu’une servitude résulte d’une destination du père de famille (arts. 692–694), ils n’exigent pas ce titre mais contrôlent les signes apparents et les actes de division.
– Enfin, ils rappellent que la publicité foncière vise les servitudes par titre, alors que celles acquises par prescription ou par destination sont opposables indépendamment d’une publication.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture