Article 688 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 688
Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 688 C. civ.
– Les juges qualifient d’abord la servitude comme continue (ex. vues, conduites) ou discontinue (ex. passage, puisage), ce qui conditionne son mode d’établissement et de preuve.
– Conséquence clé: les servitudes discontinues, même apparentes, ne s’acquièrent pas par prescription mais exigent un titre, la jurisprudence le rappelant régulièrement pour les droits de passage ou d’écoulement d’eaux usées.
– Seules l’assiette et les modalités d’un passage pour cause d’enclave peuvent se fixer par 30 ans d’usage, à défaut de titre.
– En pratique, la Cour retient par exemple la nature continue des servitudes de vue et la nature discontinue des passages, avec les régimes probatoires qui en découlent.
Jurisprudence citant cet article
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