Article 683 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 683
Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 683 C. civ.: en cas d’enclave, les juges fixent le tracé du passage à l’endroit “le moins dommageable” pour le fonds servant, même si ce n’est pas la voie la plus courte. Ils apprécient concrètement les “besoins normaux” du fonds enclavé selon sa destination actuelle et raisonnablement prévisible (par ex. accès véhicule pour une habitation), et en déduisent la largeur utile. Une indemnité proportionnée au préjudice causé est due, et le tracé ou la largeur peuvent être ajustés si les besoins évoluent ou si un accès suffisant apparaît. À l’inverse, pas de passage si un accès adéquat existe déjà, même moins commode.
Jurisprudence citant cet article
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