Article 678 – Code civil

Article 678 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 678

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 678 C. civ.: les juges exigent 1,90 m pour les vues droites et 0,60 m pour les obliques, mesurés depuis le parement extérieur ou l’extrémité des saillies (art. 680), et ils qualifient “vue droite/oblique” comme une question de fait à partir de constats et expertises.
L’article s’applique largement au‑delà des fenêtres, aux terrasses, plates‑formes, balcons et exhaussements de terrain qui permettent d’exercer une vue sur le fonds voisin.
Il ne joue pas si la configuration permet une réciprocité de vues entre les deux fonds, auquel cas la demande de démolition ou de suppression est écartée.
En pratique, la partie qui invoque la violation doit prouver les distances; à défaut de preuve, les demandes sont rejetées, y compris en référé.


Jurisprudence citant cet article

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