Article 673 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 673
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 673 C. civ.: le voisin peut exiger la coupe des branches qui surplombent sa propriété, mais il ne peut pas les couper lui‑même; en revanche, il peut sectionner lui‑même racines, ronces et brindilles à la limite séparative. Ce droit est de nature imprescriptible: l’implantation ancienne ou tolérée d’un arbre ne fait pas naître un droit à laisser les branches dépasser. Le propriétaire de l’arbre supporte les frais et doit exécuter la taille dans un délai raisonnable, sous astreinte ou avec dommages‑intérêts en cas de refus ou retard fautif. Les contraintes techniques et saisonnières de taille peuvent être prises en compte, mais n’exonèrent pas de l’obligation.
Jurisprudence citant cet article
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