Article 671 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 671
Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 671 C. civ. est d’application supplétive: juges vérifient d’abord règlements locaux et usages, puis, à défaut, imposent 2 m pour végétaux > 2 m et 0,50 m pour les autres, avec tolérance des espaliers qui ne dépassent pas la crête du mur.
En pratique, la distance se contrôle concrètement (constats, métrés) et la preuve récente est exigée; à défaut d’éléments probants, les demandes sont rejetées.
La sanction découle de l’art. 672: arrachage ou réduction à hauteur légale, sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, branches et racines relèvent de l’art. 673: le voisin peut exiger la coupe des branches et couper lui-même racines, ronces et brindilles, droit réservé aux fonds contigus.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22