Article 670 – Code civil

Article 670 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 670

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu’ils meurent ou lorsqu’ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu’ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu’ils aient été cueillis. Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique l’article 670 du Code de procédure civile ainsi: la notification par LRAR est réputée faite à personne si l’AR porte la signature du destinataire, et à domicile si elle est signée par quelqu’un muni d’un pouvoir. La signature sur l’AR est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire, à charge pour ce dernier de prouver l’absence de mandat; le refus ou le non‑retrait du pli ne remet pas en cause la validité de la notification. Si l’AR est signé par un proche sans pouvoir, non signé, ou si le pli revient au greffe, il faut procéder par signification pour faire courir les délais de recours, à défaut les délais ne courent pas.


Jurisprudence citant cet article

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