Article 67 – Code civil

Article 67 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 67

L’officier de l’état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ; il fera aussi mention, en marge de l’inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 67 C. civ.
– Les juges exigent la diligence de l’officier d’état civil pour consigner sans délai l’opposition au mariage et, ensuite, mentionner en marge le jugement ou l’acte de mainlevée qui la fait cesser.
– Tant que l’opposition demeure, la célébration est légalement empêchée; la mainlevée ou l’expiration du délai rend de nouveau possible le mariage, ce dont la mention marginale assure la publicité et la traçabilité.
– La mention marginale a valeur authentique et fait foi jusqu’à inscription de faux, de sorte que son absence ou son irrégularité peut être source de contentieux sur la validité ou la date d’effet des actes subséquents.


Jurisprudence citant cet article

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