Article 665 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 665
Lorsqu’on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l’égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu’elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 665 C. civ. en pratique: le copropriétaire peut exhausser seul le mur mitoyen, mais à ses frais exclusifs, en assurant la solidité de l’ensemble et en indemnisant, le cas échéant, les surcharges ou adaptations nécessaires chez le voisin. La partie exhaussée reste privative tant que l’autre voisin n’en “prend” pas la mitoyenneté en remboursant la quote‑part prévue par le Code (rattachement usuel à l’art. 661). Les juges veillent à l’absence d’empiètement et de désordre: l’empiètement fait obstacle aux mécanismes de mitoyenneté et engage la responsabilité ou des démolitions, tandis que l’auteur de l’exhaussement répond des troubles causés. Enfin, les règles spéciales restent hors champ, par exemple les murs de soutènement qui ne bénéficient pas des présomptions de mitoyenneté, ce que la jurisprudence rappelle régulièrement.
Jurisprudence citant cet article
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