Article 661 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 661
Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu’il a coûté, ou la moitié de la dépense qu’a coûté la portion du mur qu’il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l’acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l’état dans lequel il se trouve.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 661 C. civ.: la jurisprudence admet qu’un voisin peut « prendre la mitoyenneté » d’un mur privatif, en tout ou partie, en remboursant au propriétaire la moitié de la valeur du mur et du sol, cette valeur étant appréciée à la date de l’acquisition, souvent via expertise. Les juges vérifient d’abord la nature du mur et écartent la mitoyenneté quand il s’agit d’un mur de soutènement, sauf hypothèse de mitoyenneté partielle établie par l’usage commun. L’usage du mur par le voisin sans droit (ex. appui de terres ou d’ouvrages) peut conduire soit à cessation et réparation, soit à une acquisition forcée de la mitoyenneté avec indemnisation selon le mécanisme de l’article 661. En pratique, l’office du juge porte sur la preuve de propriété, la qualification du mur et la fixation du prix de la prise de mitoyenneté.
Jurisprudence citant cet article
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