Article 66 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 66
Les actes d’opposition au mariage seront signés sur l’original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l’officier de l’état civil, qui mettra son visa sur l’original.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 66 C. civ. L’opposition au mariage est un acte de procédure très formaliste: elle doit être signée (par l’opposant ou un mandataire muni d’une procuration spéciale et authentique) et signifiée aux futurs époux ainsi qu’à l’officier de l’état civil, lequel vise l’original.
La jurisprudence sanctionne les vices substantiels de forme ou de notification par la nullité de l’opposition, tandis que les irrégularités non substantielles n’emportent pas nécessairement annulation si les droits de la défense ne sont pas atteints.
Les juges vérifient aussi la qualité et l’intérêt à agir de l’opposant, et retiennent la responsabilité délictuelle en cas d’opposition abusive (dommages-intérêts).
Enfin, la régularisation est admise tant que le mariage n’est pas célébré, sous réserve du respect des délais et droits des parties.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22