Article 649 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 649
Les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité publique ou communale, ou l’utilité des particuliers.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 649 C. civ. ne crée pas à lui seul une servitude déterminée : il classe les servitudes légales et renvoie aux régimes spéciaux, si bien que les juges appliquent, selon le cas, les textes particuliers (eaux, bornage, enclavement, etc.) pour en fixer les conditions et modalités. Concrètement, pour les servitudes « d’utilité des particuliers » comme l’enclave, la jurisprudence exige la réunion stricte des conditions légales, privilégie le tracé le moins dommageable et accorde une indemnité, sans présomption ni acquisition par prescription des servitudes discontinues. Elle rappelle aussi que, hors servitude légale, l’existence et l’étendue d’une servitude s’apprécient par le titre, et qu’à défaut, les demandes fondées sur une simple possession échouent. En bref, 649 sert de porte d’entrée vers les régimes spéciaux, et le juge contrôle de près la preuve, l’assiette et les limites posées par ces textes.
Jurisprudence citant cet article
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