Article 641 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 641
Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété. S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 641 C. civ.
– Le propriétaire peut utiliser les eaux pluviales tombant sur son fonds, mais il engage sa responsabilité et peut devoir indemnité s’il aggrave la servitude naturelle d’écoulement de l’article 640 (ex. busage, grilles, redirection artificielle).[^{ {notion-61} }]
– Les juridictions distinguent strictement eaux pluviales/sources visées par 641 et eaux ménagères ou usées, ces dernières étant exclues du régime naturel et ne pouvant être déversées sur le fonds voisin.[^{ {notion-69} }]
– L’aggravation est caractérisée par des ouvrages ou aménagements empêchant l’écoulement naturel ou augmentant le débit vers l’aval, ce qui justifie remise en état et/ou dommages-intérêts.[^{ {notion-61} }][^{ {doctrine.fr-124} }]
Jurisprudence citant cet article
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