Article 63 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 63
Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l’article 169 , la célébration du mariage est subordonnée : 1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes : -les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ; -la justification de l’identité au moyen d’une pièce délivrée par une autorité publique ; -l’indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ; – le cas échéant, la justification de l’information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l’article 460 ; 2° A l’audition commune des futurs époux, sauf en cas d’impossibilité ou s’il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n’est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180 . L’audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint. L’officier de l’état civil demande à s’entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu’il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu’ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d’être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. L’officier de l’état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l’état civil de la commune la réalisation de l’audition commune ou des entretiens individuels. Lorsque l’un des futurs époux réside à l’étranger, l’officier de l’état civil peut demander à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition. L’autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l’audition commune ou des entretiens individuels. Lorsque l’un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l’autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l’officier de l’état civil territorialement compétent de procéder à son audition. L’officier d’état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal judiciaire et puni d’une amende de 3 à 30 euros.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 63 C. civ.: la jurisprudence impose à l’officier de l’état civil un contrôle effectif des conditions du mariage — audition des futur·es époux·ses, vérification des pièces et du domicile, et, en cas de doute sérieux (fraude, mariage de complaisance), saisine du procureur pour opposition ou sursis à célébration.
Les juges valident les refus ou sursis lorsqu’ils reposent sur des indices précis et concordants, mais sanctionnent les décisions fondées sur de simples soupçons ou des irrégularités purement formelles sans grief.
En cas de contentieux, l’annulation du mariage est réservée aux vices substantiels (défaut de consentement, fraude caractérisée), les manquements procéduraux mineurs à l’article 63 n’entraînant pas, à eux seuls, la nullité.
Jurisprudence citant cet article
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