Article 61-3-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 61-3-1
Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre Etat peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. Le changement de nom est consigné par l’officier de l’état civil dans le registre de l’état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n’est consigné qu’après confirmation par l’intéressé devant l’officier de l’état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande. En cas de difficultés, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande. En ce cas, l’intéressé en est avisé. Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom. Le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 61-3-1 C. civ.:
– Les juges contrôlent surtout la régularité procédurale et l’absence d’erreur manifeste lorsque l’officier d’état civil ou le parquet s’oppose, en vérifiant que la personne choisit l’un des noms autorisés par l’article 311-21, qu’il s’agit d’un choix unique, et que la confirmation a bien été recueillie après le délai d’un mois.
– Ils valident en pratique les changements dès lors que ces conditions formelles sont remplies, y compris la reconnaissance d’un nom acquis à l’étranger, le cas échéant pour un mineur avec les consentements requis.
– L’extension automatique aux enfants de moins de 13 ans est admise, et les refus fondés sur d’autres considérations que ces exigences légales sont souvent censurés.
Jurisprudence citant cet article
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