Article 607 – Code civil

Article 607 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 607

Ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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