Article 607 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 607
Ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Jurisprudence citant cet article
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