Article 604 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 604
Le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 604 C. civ.: le retard à fournir la caution n’emporte pas privation des fruits au détriment de l’usufruitier. Les juges privilégient des mesures conservatoires: consignation des loyers et revenus, ou affectation prioritaire aux dépenses nécessaires (entretien, réparations), plutôt qu’une déchéance du droit de jouissance. Ils veillent à préserver l’équilibre avec le nu‑propriétaire, en encadrant la perception des fruits jusqu’à régularisation de la caution.
Jurisprudence citant cet article
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