Article 599 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 599
Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier. De son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En pratique, les juges sanctionnent tout fait du nu‑propriétaire qui entrave la jouissance normale de l’usufruitier: travaux ou décisions qui réduisent l’usage ouvrent droit à cessation du trouble et, le cas échéant, à dommages‑intérêts. À l’inverse, les « améliorations » apportées par l’usufruitier ne donnent pas lieu à indemnité à la fin de l’usufruit, même si elles ont accru la valeur du bien. Seuls les objets posés par lui et séparables (glaces, tableaux, ornements) peuvent être repris, à charge de remettre les lieux en l’état. Cette logique s’articule avec les dépenses nécessaires et grosses réparations régies par les articles voisins, sans déroger à l’interdiction d’indemniser les simples améliorations.
Jurisprudence citant cet article
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