Article 598 – Code civil

Article 598 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 598

Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l’ouverture de l’usufruit ; et néanmoins, s’il s’agit d’une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l’usufruitier ne pourra en jouir qu’après en avoir obtenu la permission du Président de la République. Il n’a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l’exploitation n’est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l’usufruit.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 598 C. civ.: la jurisprudence l’applique strictement. L’usufruitier ne peut profiter que des mines et carrières déjà en exploitation à l’ouverture de l’usufruit et seulement en continuant l’exploitation existante, sous réserve des autorisations administratives nécessaires le cas échéant. Ouvrir une nouvelle mine ou relancer une carrière fermée est analysé comme un acte de disposition excédant ses droits, les bénéfices tirés d’une ouverture nouvelle revenant au nu-propriétaire. Il n’a aucun droit sur les gisements non ouverts, tourbières non exploitées ou sur un trésor découvert pendant l’usufruit.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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