Article 591 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 591
L’usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l’usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu’elles se fassent d’une certaine quantité d’arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 591 C. civ. en pratique: les juges admettent que l’usufruitier perçoit les coupes de haute futaie dès lors qu’elles s’inscrivent dans des “coupes réglées” et qu’il respecte les époques et usages antérieurement suivis sur le fonds.
En revanche, toute exploitation anormale (coupe rase, accélération du cycle, modification du plan de gestion) est prohibée car elle porte atteinte à la substance; les produits d’une coupe exceptionnelle profitent alors au nu‑propriétaire.
La jurisprudence contrôle concrètement la conformité aux pratiques antérieures et peut engager la responsabilité de l’usufruitier en cas de dégradation, avec restitution des produits indus et, le cas échéant, dommages‑intérêts.
Jurisprudence citant cet article
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