Article 587 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 587
Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 587 C. civ.: lorsque l’usufruit porte sur des choses consomptibles (argent, grains, liquides), la jurisprudence le traite comme un quasi-usufruit: l’usufruitier peut en disposer librement mais supporte une dette de restitution envers le nu-propriétaire, qualifiée de dette de valeur.
Cette créance devient exigible à l’extinction de l’usufruit et s’inscrit au passif de la succession du quasi‑usufruitier, souvent sécurisée par une convention de quasi‑usufruit (date certaine, inventaire, etc.).
Le risque de perte pèse en principe sur l’usufruitier, sauf force majeure, et des intérêts peuvent courir à compter de l’exigibilité ou de la mise en demeure.
Jurisprudence citant cet article
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