Article 584 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 584
Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 584 C. civ. fixe que les fruits civils sont les loyers, intérêts et arrérages, et les prix des baux à ferme.
En jurisprudence, ces fruits s’acquièrent “jour par jour” et se répartissent prorata temporis entre celui qui a droit aux fruits (par exemple l’usufruitier) et l’autre titulaire lors d’un transfert en cours de période.
Les indemnités d’occupation sont fréquemment assimilées à des loyers et donc qualifiées de fruits civils, tout comme les intérêts produits par une créance.
Conséquence pratique: au décès, à la vente ou à l’extinction d’un usufruit, on partage les loyers et intérêts au prorata du temps écoulé jusqu’à l’événement.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22