Article 58 – Code civil

Article 58 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 58

Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l’enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l’officier de l’état civil. Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l’article 34 du présent code, énonce la date, l’heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l’autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l’état civil. A la suite et séparément de ce procès-verbal, l’officier de l’état civil établit un acte tenant lieu d’acte de naissance. En plus des indications prévues à l’article 34, cet acte énonce le sexe de l’enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l’enfant a été découvert. Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l’assistance à l’enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d’acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé. Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l’acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l’article 57 du présent code. Si l’acte de naissance de l’enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l’acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 58 C. civ.:
– Les juges contrôlent la régularité du procès-verbal de découverte et de l’acte tenant lieu de naissance, notamment la mention précise des circonstances, du sexe, de l’âge apparent, ainsi que l’attribution des nom et prénoms.
– Ils valident que la date et le lieu fixés par l’officier d’état civil correspondent à l’âge apparent et au lieu de découverte, et ordonnent, au besoin, des rectifications en cas d’erreurs matérielles.
– En cas de retrouvailles de l’acte de naissance véritable ou de déclaration judiciaire de la naissance, ils prononcent l’annulation du PV et de l’acte provisoire, sur requête du parquet ou des intéressé·es.


Jurisprudence citant cet article

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