Article 577 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 577
Ceux qui auront employé des matières appartenant à d’autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s’il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 577 C. civ.
– Le juge indemnise le propriétaire de la matière utilisée à son insu, en allouant des dommages-intérêts calibrés sur la valeur des matériaux et le préjudice prouvé, avec un traitement plus sévère en cas de mauvaise foi de l’auteur de l’incorporation.
– Lorsque la transformation a fait perdre l’identité de la matière (spécification), l’action en revendication cède le plus souvent la place à une indemnisation monétaire, afin d’éviter des restitutions impossibles ou économiquement absurdes.
– La bonne foi de l’auteur peut atténuer la réparation tout en maintenant l’obligation d’indemniser, tandis que la mauvaise foi justifie des dommages-intérêts complets et, le cas échéant, la remise de l’objet transformé si elle reste matériellement possible.
Jurisprudence citant cet article
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