Article 57-1 – Code civil

Article 57-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 57-1

Lorsque l’officier de l’état civil du lieu de naissance d’un enfant porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l’acte de naissance de celui-ci, il en avise l’autre parent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si ce parent ne peut être avisé, l’officier de l’état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 57-1 C. civ.
– Les juges vérifient surtout la traçabilité de l’avis adressé par LRAR à l’autre parent après mention de la reconnaissance: preuve par l’AR, registres d’envoi ou mentions marginales.
– L’absence ou l’irrégularité de cet avis n’anéantit pas la reconnaissance elle‑même, mais peut influer sur le point de départ des délais de contestation de la filiation et justifier des diligences d’enquête par le parquet.
– En pratique, les juridictions exigent que l’officier d’état civil alerte le procureur si l’avis n’a pu aboutir; à défaut, la responsabilité de la commune peut être discutée en cas de préjudice lié à l’information déficiente.


Jurisprudence citant cet article

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