Article 555 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 555
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 555 C. civ.: la jurisprudence apprécie d’abord la bonne foi du constructeur à la date des travaux (présumée, un titre putatif suffit), car elle conditionne les options ouvertes au propriétaire. En cas de bonne foi, le propriétaire ne peut pas exiger la démolition et doit conserver l’ouvrage en indemnisant, à son choix, soit le coût des matériaux et de la main-d’œuvre, soit la plus-value apportée au fonds. En cas de mauvaise foi, il peut demander la démolition aux frais du constructeur et des dommages-intérêts, ou conserver l’ouvrage sans sur‑indemniser. Les juges évaluent l’indemnité de manière concrète pour éviter tout enrichissement injustifié, en retenant la base la plus appropriée au dossier.
Jurisprudence citant cet article
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