Article 533 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 533
Le mot » meuble « , employé seul dans les dispositions de la loi ou de l’homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l’argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d’un commerce.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L’article 533 est une règle d’interprétation: quand le mot « meuble » est employé seul dans un acte ou un texte, les juges n’y incluent pas le numéraire, les pierreries, créances, livres, instruments, linge, équipages, armes, denrées, etc., ni ce qui fait l’objet d’un commerce.
La jurisprudence vérifie d’abord le contexte et la volonté des parties: une désignation précise ou une clause expresse peut inclure ces biens exclus, mais à défaut l’exclusion joue strictement.
En pratique, l’article est mobilisé en successions, partages, saisies, gages et clauses de transfert pour circonscrire l’assiette des « meubles » au sens ordinaire, en écartant les catégories listées.
Jurisprudence citant cet article
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