Article 533 – Code civil

Article 533 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 533

Le mot  » meuble « , employé seul dans les dispositions de la loi ou de l’homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l’argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d’un commerce.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article 533 est une règle d’interprétation: quand le mot « meuble » est employé seul dans un acte ou un texte, les juges n’y incluent pas le numéraire, les pierreries, créances, livres, instruments, linge, équipages, armes, denrées, etc., ni ce qui fait l’objet d’un commerce.
La jurisprudence vérifie d’abord le contexte et la volonté des parties: une désignation précise ou une clause expresse peut inclure ces biens exclus, mais à défaut l’exclusion joue strictement.
En pratique, l’article est mobilisé en successions, partages, saisies, gages et clauses de transfert pour circonscrire l’assiette des « meubles » au sens ordinaire, en écartant les catégories listées.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture