Article 529 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 529
Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’Etat, soit sur des particuliers.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 529 C. civ.: la jurisprudence qualifie de « meubles par détermination de la loi » les droits incorporels comme les créances et actions en paiement, les parts sociales et valeurs mobilières, ou encore les rentes perpétuelles privées. Elle en tire des effets pratiques de droit des biens et de procédure: compétence et conflit de lois mobiliers, preuve plus souple, prescription mobilière, et voies d’exécution adaptées (ex. saisie-attribution des créances, nantissement de parts, saisie de compte‑titres). Le juge vérifie l’objet concret: si le droit reste détachable de l’immeuble, il demeure meuble; s’il est indissociablement rattaché à un immeuble, un autre régime peut s’appliquer (p. ex., loyers échus = meubles, loyers à échoir rattachés au bail d’un immeuble = traitement nuancé). En pratique contentieuse et de sûretés, ces droits sont donc appréhendés et cédés comme des meubles (cession Dailly, nantissements), avec le régime exécutoire correspondant.
Jurisprudence citant cet article
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