Article 523 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 523
Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 523 C. civ. La jurisprudence qualifie les conduites d’eau (tuyaux intégrés au bâtiment ou au fonds) d’immeubles par nature/accession, de sorte qu’elles suivent le sort de l’immeuble lors des mutations et ne peuvent être soustraites comme de simples meubles. Elles appartiennent au propriétaire du fonds auquel elles sont fixées, sauf titre ou servitude contraire, et leur enlèvement par un occupant ou un entrepreneur engage la responsabilité pour atteinte au bien. En pratique, les juges tranchent les litiges d’emprise, de désordre ou de remplacement selon ce rattachement immobilier, avec réparation et remise en état sur le fondement de la propriété et des troubles anormaux de voisinage. Base légale rappelée.
Jurisprudence citant cet article
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