Article 515 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 515
L’action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Petite précision avant de répondre brièvement : parlez-vous de l’article 515 « simple » (ancien numérotage, prescription), des articles 515-1 à 515-8 (PACS et concubinage), ou de l’article 515-14 (statut des animaux) du Code civil ?
Le sens change radicalement selon celui que vous visez.
Jurisprudence citant cet article
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