Article 515-6 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 515-6
Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa de l’article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l’a expressément prévu par testament. Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d’un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 763 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 515-6 C. civ.
En pratique, les juges appliquent aux partenaires de PACS, lors de la dissolution (séparation ou décès), les règles d’attribution préférentielle des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 pour l’habitation et le mobilier, avec indemnité si besoin, en vérifiant l’utilité du bien pour la vie familiale et la capacité à désintéresser l’indivision. Le partenaire survivant peut aussi bénéficier du droit au logement d’un an de l’article 763, mais l’attribution préférentielle sur le fondement du premier alinéa de l’article 831-3 suppose une stipulation expresse par testament. Ces mécanismes s’appliquent comme en matière de succession/partage, sans conférer pour autant une vocation successorale générale au partenaire.
Jurisprudence citant cet article
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