Article 515-5-1 – Code civil

Article 515-5-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 515-5-1

Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 515-5-1 C. civ.:
– La présomption d’indivision à parts égales s’applique aux biens acquis à titre onéreux pendant le PACS, même si l’acte n’est signé qu’au nom d’un seul partenaire, sauf stipulation ou preuve contraire.
– Elle est simple: elle se renverse par la preuve d’un financement exclusif et d’une volonté non-partagée d’indiviser (clauses d’exclusion, remploi, origine propre, donations/successions hors champ).
– En cas de financement inégal sans clause, les juges règlent via créances entre partenaires ou partage d’indivision, sans remettre en cause la contribution aux charges (pas de remboursement si intention libérale établie).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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