Article 515-13-1 – Code civil

Article 515-13-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 515-13-1

Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’ article 515-10 , le ministère public peut, avec l’accord de la personne en danger, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate. L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° à 2° bis de l’ article 515-11 , la suspension du droit de visite et d’hébergement mentionné au 5° du même article 515-11 et la dissimulation par la personne en danger de son domicile ou de sa résidence dans les conditions prévues aux 6° et 6° bis dudit article 515-11. Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 515-13-1 C. civ.: les juges retiennent l’ordonnance provisoire de protection immédiate quand, au vu des seules pièces jointes, il existe des raisons sérieuses et un danger grave et immédiat, sans exiger un débat contradictoire préalable, puis statuent sous 24h. La jurisprudence en contrôle strictement les conditions d’ouverture: cohérence des attestations, constats, mains courantes ou certificats, et adéquation des mesures (éloignement, contact, suspension des droits de visite) au risque allégué. Le caractère provisoire et non‑préjudiciel est rappelé, les mesures cessant à la décision sur l’ordonnance de protection; en cas d’articulation avec une procédure familiale, la continuité/substitution des mesures se fait selon le CPC (ex. art. 1136‑13).


Jurisprudence citant cet article

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