Article 513-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 513-1
La personne chargée de vérifier et d’approuver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article 510 , sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue d’assurer la confidentialité du compte de gestion. A l’issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission. En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 513-1 C. civ.
– Les juges valident le « droit de communication » du vérificateur des comptes: ni le secret professionnel ni le secret bancaire ne peuvent être opposés, y compris par les établissements financiers ou les tiers détenteurs d’informations.
– En pratique, ils ordonnent la remise des pièces utiles (relevés, justificatifs), au besoin sous astreinte, et sanctionnent les refus ou rétentions injustifiées.
– Le vérificateur doit verser sans délai un exemplaire du compte au dossier du tribunal et, en cas de refus d’approbation, saisir le juge par rapport de difficulté; le juge contrôle alors la conformité du compte et peut trancher les contestations.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22