Article 507 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 507
En cas d’opposition d’intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l’égard d’une personne protégée peut être fait à l’amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. Il peut n’être que partiel. Dans tous les cas, l’état liquidatif est soumis à l’approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842 . Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 507 C. civ.
– Les juges vérifient d’abord l’existence d’un conflit d’intérêts et exigent une autorisation préalable du conseil de famille ou, à défaut, du juge pour un partage amiable, à peine de nullité relative des actes conclus sans ce cadre.
– L’état liquidatif doit être soumis à l’approbation du conseil de famille ou du juge, le contrôle portant sur la sauvegarde des intérêts de la personne protégée et la proportionnalité des opérations.
– Le partage peut être partiel et, hors ces hypothèses, tout partage est réputé « provisionnel » jusqu’à homologation, le juge pouvant ordonner un partage judiciaire sur le fondement des articles 840 et 842.
Jurisprudence citant cet article
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