Article 500 – Code civil

Article 500 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 500

Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l’importance des biens de la personne protégée et des opérations qu’implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l’entretien de celle-ci et au remboursement des frais d’administration de ses biens. Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge. Sous sa propre responsabilité, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours. Si le tuteur conclut un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée, il choisit le tiers contractant en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 500 C. civ.: la jurisprudence qualifie strictement les « actes de disposition » qui exigent une autorisation préalable du juge ou du conseil de famille, en appréciant la nature de l’acte, son risque et son impact sur le patrimoine protégé. À défaut d’autorisation, l’acte est en principe frappé de nullité relative ou d’inopposabilité, sauf régularisation/confirmation lorsqu’elle ne lèse pas l’intérêt de la personne protégée. Les juges vérifient concrètement l’intérêt de la personne et la proportionnalité de l’opération, et retiennent une obligation de vigilance accrue pour les tiers contractants qui doivent contrôler les pouvoirs du représentant.


Jurisprudence citant cet article

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