Article 495 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 495
Lorsque les mesures mises en oeuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l’action sociale et des familles au profit d’une personne majeure n’ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d’accompagnement judiciaire destinée à rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses ressources. Il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure à l’égard d’une personne mariée lorsque l’application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales de l’intéressé par son conjoint.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 495 C. civ. La mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) n’est prononcée que de manière subsidiaire et motivée, après constat de l’échec des mesures sociales (L. 271-1 s. CASF) et si la santé ou la sécurité de la personne est compromise; elle est écartée quand la gestion par le conjoint suffit au regard du régime matrimonial.
En pratique, les juges du contentieux de la protection vérifient strictement ces conditions, circonscrivent la mesure à la gestion des prestations sociales, et l’adaptent dans le temps pour viser le rétablissement de l’autonomie.
Côté procédure, les décisions prises sur le fondement du chapitre (notamment art. 495-4) se règlent par les dispositions des art. 1262-3 à 1262-6 du CPC, ce qui impose une motivation précise et des modalités de contrôle judiciaires encadrées.
Jurisprudence citant cet article
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