Article 495-8 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 495-8
Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges appliquent l’article 495-8 en limitant strictement la mesure d’accompagnement judiciaire à 2 ans, et n’autorisent le renouvellement que par une motivation « concrète et circonstanciée » établissant que la personne n’a pas recouvré une autonomie suffisante, la durée totale ne pouvant excéder 4 ans.
La jurisprudence censure les décisions de renouvellement stéréotypées ou fondées sur des éléments anciens, exige une évaluation actualisée de la situation et le respect du principe de proportionnalité et de subsidiarité par rapport aux autres régimes de protection.
À l’inverse, la mesure est levée ou non renouvelée dès que des progrès avérés permettent une gestion autonome, le juge pouvant adapter la durée résiduelle pour éviter toute protection excédentaire.
Jurisprudence citant cet article
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