Article 494-7 – Code civil

Article 494-7 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 494-7

La personne habilitée à représenter la personne protégée peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation aux actes mentionnés au premier alinéa de l’article 427 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 494-7 C. civ.
– La personne habilitée peut accomplir, sans autorisation préalable, les actes visés à l’article 427 (actes d’administration notamment), sauf décision contraire du juge.
– La jurisprudence transpose les interdictions pesant sur le tuteur : les actes prohibés par l’article 509 (ex. libéralités, renonciations gratuites à droit acquis) restent interdits à la personne habilitée, même avec autorisation du juge.
– Sur le plan procédural, lorsque l’habilitation porte sur les actes relatifs à la personne, la personne habilitée est partie à certaines procédures (ex. contrôle des soins sans consentement) et doit être convoquée, à défaut la mesure encourt la nullité et la mainlevée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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